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Lois et règlements
2020, ch. 23
- Loi sur le droit de la famille
Article 52
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Ordonnances parentales
52
(1)
Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la Cour, lorsqu’un enfant a plus d’un parent, ceux-ci se partagent le temps parental et les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant.
52
(2)
La Cour peut rendre une ordonnance parentale prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant, sur requête :
a
)
d’un ou de plusieurs de ses parents;
b
)
de toute autre personne qui tient lieu de parent ou qui a l’intention de le faire.
52
(3)
Sur requête d’une personne visée au paragraphe (2), la Cour peut rendre une ordonnance parentale provisoire relative à l’enfant dans l’attente d’une décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
52
(4)
La Cour peut, dans l’ordonnance parentale :
a
)
attribuer du temps parental conformément au paragraphe 53(1);
b
)
attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 54;
c
)
imposer des exigences relatives aux moyens de communication pouvant être utilisés au cours du temps parental attribué à une personne pour assurer la communication entre l’enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard;
d
)
enjoindre les parties de participer à un processus de résolution des différends familiaux;
e
)
prévoir, à l’égard de l’enfant, une autorisation ou une interdiction de déménagement important;
f
)
prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre;
g
)
interdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance;
h
)
traiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
52
(5)
La durée de validité de l’ordonnance parentale peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées.
52
(6)
Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance parentale.
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Ordonnances parentales
52
(1)
Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la Cour, lorsqu’un enfant a plus d’un parent, ceux-ci se partagent le temps parental et les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant.
52
(2)
La Cour peut rendre une ordonnance parentale prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant, sur requête :
a
)
d’un ou de plusieurs de ses parents;
b
)
de toute autre personne qui tient lieu de parent ou qui a l’intention de le faire.
52
(3)
Sur requête d’une personne visée au paragraphe (2), la Cour peut rendre une ordonnance parentale provisoire relative à l’enfant dans l’attente d’une décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
52
(4)
La Cour peut, dans l’ordonnance parentale :
a
)
attribuer du temps parental conformément au paragraphe 53(1);
b
)
attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 54;
c
)
imposer des exigences relatives aux moyens de communication pouvant être utilisés au cours du temps parental attribué à une personne pour assurer la communication entre l’enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard;
d
)
enjoindre les parties de participer à un processus de résolution des différends familiaux;
e
)
prévoir, à l’égard de l’enfant, une autorisation ou une interdiction de déménagement important;
f
)
prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre;
g
)
interdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance;
h
)
traiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
52
(5)
La durée de validité de l’ordonnance parentale peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées.
52
(6)
Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance parentale.
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